À l'occasion de la mise en vente ou en location d'un bien, procéder au diagnostic immobilier consiste à faire passer un contrôle technique à votre bien, qui sera évalué selon différents critères préétablis.

Ces critères sont :

  • la performance énergétique (DPE)
  • le risque d’exposition au plomb
  • la présence ou l’absence d’amiante
  • l’état de l’installation électrique si elle a plus de 15 ans
  • l’état de l’installation au gaz si elle a plus de 15 ans
  • l’état des risques naturels et technologique.

Dans le cadre d’une vente, le diagnostic doit aussi évaluer :

  • la présence ou non de termites
  • l’état de l’installation d’assainissement non collectif pour les maisons individuelles
  • et depuis le 1er juin 2020, il faut aussi évaluer le bruit, pour les biens immobiliers situés sur les zones de bruits aux environs des aérodromes (ces zones sont définies par le Plan d’exposition au bruit des aérodromes (PEB) prévu à l’article L.112-6 du code de l’urbanisme).

L’amiante était utilisé dans l’Antiquité et servait entre autres à confectionner des textiles funéraires, des mouchoirs et des mèches pour éclairage. La production industrielle de l’amiante est initiée au XVIIIème siècle par la Russie, poursuivie au XIXème par l’Italie et le Canada puis par l’Afrique du Sud et la France (Corse) au XXème siècle. En effet l’amiante bénéficie de propriétés intéressantes pour créer des matériaux de construction résistants, isolants, souples et de surcroît peu chers.

Cependant l’utilisation de l’amiante est un danger pour la santé. En cause, la taille extrêmement petite de ses fibres (2000 fois plus fines qu’un cheveu), qui, une fois inhalées, ne seront jamais éliminées par les poumons. En conséquence les atteintes sont majoritairement tumorales. Les premiers symptômes n’interviennent que 20 à 40 ans plus tard dans la majorité des cas et peuvent entrainer deux catégories de cancer (mésothéliome ou cancers broncho-pulmonaires).

Les lésions créées par ces fibres sont connues depuis le début du XXème siècle, mais la première interdiction date de 1977 et concerne le flocage dans les locaux d’habitation. La deuxième date de 1978 et concerne les flocages contenant plus de 1% d’amiante. Le 24 décembre 1996, est publié l’arrêté n° 96-1133 portant sur l’interdiction de l’amiante (*) à partir du 1er janvier 1997 (décret d’application du 1er juillet 1997. On notera que tous les bâtiments dont le permis de construire sont antérieurs à cette date sont à diagnostiquer). Par la suite trois nouveaux décrets sont créés : en 1997 le décret « faux plafond », en 2001 le décret « dossier technique amiante » (D.T.A.) et « repérage avant démolition ». En 2002 l’interdiction est étendue aux maisons individuelles.

Suite à l’interdiction de l’amiante, deux axes réglementaires se dégagent qui visent les quatre missions de repérage réglementaires :

  • Le premier axe concerne le propriétaire. Il informe et protège les acquéreurs ou occupants. Ainsi, la section 2 du chapitre 4 du code de la santé publique, règlemente le « constat avant vente », le « dossier technique amiante » (D.T.A.) (tout comme l’arrêté du 22 aout 2002), et le « repérage avant démolition » (tout comme l’arrêté du 2 janvier 2002).
  • Le deuxième axe concerne le patronat ; il informe et protège les travailleurs. La section 5bis du chapitre 1er du Code du travail règlemente le « repérage avant travaux ».

A tous ces textes nous ajoutons la référence à la norme AFNOR NF X46-020, qui définit la méthode de l’intervention des quatre types de missions.

Il n’est pas obligatoire de suivre cette norme mais en cas de recours devant les tribunaux, la jurisprudence en atteste, il est presque indispensable d’y avoir fait référence, et surtout d’avoir mené les investigations conformément à son contenu.

Nous ajouterons à cela une distinction entre d’une part le constat avant vente et le dossier technique amiante dont le repérage s’applique aux matériaux de surfaces (prélèvement par détérioration si nécessaire) et d’autre part, le repérage avant démolition et avant travaux qui vise un examen exhaustif des matériaux ou produits (prélèvement par destruction si nécessaire).

En somme, les principales évolutions de 2001 imposent le principe de la réglementation, donnent une autre interprétation de la grille d’évaluation (grille de score), étendent le repérage à tous les matériaux, créent le « repérage avant démolition » et règlementent les compétences des divers intervenants.

Dorénavant l’attestation de compétence (certification délivrée par un organisme certificateur accrédité, lui-même accrédité par un organisme accréditeur cf. R 271-1 du C.C.H.) pour les techniciens réalisant les repérages, est obligatoire (entre le 1er janvier 2003 au 1er novembre 2007. Cf. l’arrêté du 21 novembre 2006). Leurs organismes de formation sont certifiés. Tous les prélèvements de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (M.P.C.A) doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le COFRAC (**). Les mesures de poussière en suspension, quant à elles, sont de l’ordre des compétences d’organismes agrées par le ministère.

Le Cabinet Roseau Karachi a choisi l’I.T.G.A. pour former ses collaborateurs et I.Cert comme organisme certificateur. Pour les travaux de retrait des matériaux friables, seules les entreprises qualifiées par QUALIBAT 1513 ou AFAQ-ASCERT peuvent intervenir. Quant aux prélèvements, ils sont effectués par nos soins et envoyés pour être analysés au laboratoire Eurofins.

Notre Cabinet est en mesure d’établir l’ensemble des diagnostics amiante : « l’avant vente », le « dossier de diagnostic technique » (D.T.A.), « l’avant démolition » et         « l’avant travaux ». Nous nous engageons à suivre la méthodologie de la norme AFNOR NF X46-020 lors de nos interventions.

DERNIÈRES ÉVOLUTIONS :

Les listes A et B définies dans le décret du 3 juin 2011 et les arrêtés du 12/12/2012 relatifs aux critères de conservation des matériaux des listes A et B entrent en vigueur. Pour l’application de l’article R.1334-29-5 du code de la santé publique, qui prévoit que le dossier technique amiante contienne notamment des recommandations générales de sécurité à l’égard des matériaux et produits contenant de l’amiante et une fiche récapitulative, l’arrêté du 21 décembre 2012 vient définir le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité.

La liste A est définie à l’annexe 13-9 du code de la santé publique et comprend les flocages, calorifugeages et faux-plafonds.

La liste B est définie à l’annexe 13-9 du code de la santé publique. Elle comprend les éléments de l’ancienne annexe 13-9, de laquelle ont été exclus les flocages, calorifugeages et faux plafonds et à laquelle ont été ajoutés des éléments extérieurs à rechercher : toitures, bardages et façades légères et conduits en toiture et façade.

TABLEAU DE SYNTHÈSE

(*) L’interdiction de l’amiante en Europe exclut les filtres à vin à base d’amiante utilisés par presque 90 % des producteurs vinicoles. Aux U.S.A. jusqu’à présent, aucun matériau en remplacement de l’amiante n’a été approuvé par la N.A.S.A. pour fabriquer les joints de matériaux composites.

(**) Les déchets d’amiante friable ou non friable sont transportés jusqu’à des centres d’enfouissement (C.E.T. n° 1 à 3) ou vers un centre de vitrification par des transporteurs agréés. Les déchets sont ensachés, accompagnés d’un étiquetage et d’un bordereau d’accompagnement (B.S.D.A.).

Le début de l’exploitation minière du plomb date de la Grèce antique. Durant la période romaine se développe cette métallurgie qui permet de produire des pièces de monnaie, des canalisations ou bien encore de la vaisselle. Mais c’est pendant la révolution industrielle au XIXe siècle, que l’utilisation du plomb devient massive. L’agriculture, la construction, l’industrie et l’imprimerie entres autres, bénéficient de ses propriétés avantageuses.

En effet, sans être inerte chimiquement, le plomb résiste à la corrosion (peinture antirouille) et aux agents biologiques (moisissures). De plus, il se trouve être un excellent bouche pores (enduit de rebouchage).

La solubilité du plomb (PbCO3) dans l’eau et dans certains acides (chlorhydrique, acétique et nitrique) ainsi que ses qualités esthétiques (couleur blanc parfait = la céruse) font de ce matériau un constituant indispensable de la peinture.

Sa similarité avec le calcium (CaCO3), le rend cependant dangereux (stocké dans les os, excrété dans le lait maternel). Il subsiste des peintures à la céruse principalement dans les bâtiments construits avant 1949 et plus particulièrement avant 1915.

LES RISQUES DE MALADIE – SATURNISME ET PLOMBÉMIE

Les sources d’exposition humaine au plomb sont multiples.

Il est présent dans l’environnement : dans la croûte terrestre (16 g/tonne), dans l’eau de mer (0,08 à 8 ug/litre), dans les eaux de ruissellement (1 à 500 ug/litre) et dans l’air (0,1 à 0,2 ug/m3 en zone rurale et 0,5 à 2 ug/m3 en zone urbaine). De ce fait, l’homme absorbe 100 à 400 ug de plomb par jour mais ces quantités sont tolérées.

Cependant dans certains cas, il s’avère potentiellement dangereux :

  • En milieu professionnel, la métallurgie du plomb, la production de cristal, le décapage d’anciennes peintures ou bien encore la fabrication de batteries présentent des dangers pour les ouvriers.
  • Les canalisations d’eau potable, les peintures anciennes, les aliments, les retombées de la pollution atmosphérique sont les principales sources de risques d’absorption (nos diagnostics ne concernent que les peintures).
  • En cas d’ingestion de plomb dans l’organisme, le taux de plomb dans le sang appelé plombémie, augmente. Cet indicateur a été retenu pour évaluer l’imprégnation par le plomb.

Nous parlons de saturnisme lors d’une intoxication par le plomb ou par les sels de plomb, c’est-à-dire au-dessus de 400 ug/litre chez l’adulte et au-dessus de 100 ug/litre chez les enfants. Si pour des personnes adultes en bonne santé, les risques de contracter une maladie irréversible sont limités, ce n’est pas le cas pour les jeunes enfants en pleine période de croissance. Pour ces derniers les problèmes liés à une plombémie supérieure au seuil sont nombreux : problèmes de croissance, disfonctionnement du métabolisme de la vitamine D, trouble de l’audition, douleurs abdominales (coliques de plomb), coma… pouvant entraîner le décès de l’enfant.

Les études faites par l’I.N.S.E.R.M. en 1999 révèlent que 84000 enfants ont une plombémie > 100 ug/litre. Celles de la DDASS de 2002/2003 recensent 492/459 déclarations de saturnisme infantile (353 concernent l’Ile de France en 2002). De ce fait, la France s’est dotée de nouvelles dispositions règlementaires.

LES OUTILS – LA MÉTHODOLOGIE – LES RAPPORTS (C.R.E.P. ET D.R.I.P.P.)

Le premier outil analytique pour établir un constat des risques d’exposition au plomb (C.R.E.P.) est l’analyse par fluorescence X (excitation de l’atome plomb par les rayons X émis par la source). Cette méthode est non destructive. Elle évite la dissémination de poussières de plomb lors de la mesure, permet l’optimisation du nombre de points de mesure et l’exhaustivité du repérage (tout comme les revêtements anciens qui auraient été recouvert). La détention et l’utilisation d’appareils à fluorescence X est soumise à autorisation par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (A.S.N.).

A titre exceptionnel, nous pourrions recourir à des prélèvements de revêtements. Cet autre outil d’analyse, dont les résultats sont donnés par un laboratoire, est utilisé lorsque la nature du support ou le difficile accès aux éléments de construction ne permet pas l’utilisation d’un analyseur XRF.

La norme NF X 46-030 (avril 2008) est le protocole de réalisation du C.R.E.P. que notre cabinet utilise. La norme reprend la méthodologie décrite dans l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au C.R.E.P. mais en éclaircit certains passages.

Cette méthodologie est prépondérante et respecte ce déroulé :

  • Calibration de l’analyseur.
  • Identification du bien objet de la mission (habitation, parties communes).
  • Identification du contexte de la mission (vente, location ou parties communes).
  • Identification des locaux (entrée, séjour…croquis obligatoire).
  • Identification des zones pour chaque affectation (A, B, C…dans le sens des aiguille d’une montre).
  • Identification des unités de diagnostic (marche, contremarche, fenêtre, mur, chambranle, porte…).
  • Identification des revêtements (peinture, papier peint, moquette, enduit, toile de verre).
  • Mesures (concentration en ug/litre).
  • État de conservation des revêtements (non visible NV=0, non dégradé ND=1, état d’usage EU=2 et dégradé D=3).
  • Classement des unités de diagnostic (NV=0, ND=1, EU=2 et D=3).
  • Identification des facteurs de dégradation du bâti. On distingue différents types de dégradation du bâti : lorsqu’une pièce du bien diagnostiqué présente 50% d’unités de diagnostic de classe 3 ou bien lorsque l’ensemble des locaux présentent 20% d’unités de diagnostic de classe 3. Mais également lorsque tous les planchers et plafonds menacent de s’effondrer ou sont effondrés, lorsque sont découvertes des traces importantes de coulures d’eau, de moisissure ou de nombreuses tâches d’humidité sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce.

Les deux derniers éléments constituent la conclusion du rapport. Un rappel au devoir du propriétaire en fonction des unités de diagnostic est écrit : pour les unités de diagnostic de classe 1 ou 2, une simple préconisation sur l’entretien des revêtements afin d’éviter leur dégradation future est souhaitée. Quant aux unités de diagnostic de classe 3, le propriétaire est sommé de procéder à des travaux afin de supprimer l’exposition au plomb. Le propriétaire a pour obligation de communiquer le rapport complet aux occupants et aux personnes physiques ou morales appelées à effectuer des travaux.

Enfin, une fois le ou les facteurs de dégradation du bâti identifié, nous transmettons immédiatement une copie du rapport à la préfecture du département d’implantation du bien expertisé (article L 1334-10 du Code de la Santé Publique). Nous signalons également au préfet la présence d’enfants mineurs au contact de peintures dégradées contenant du plomb (article R 1334-3 du Code de la santé publique).

HISTORIQUE DE LA RÈGLEMENTATION AU COURS DU XXÈME SIÈCLE

1913 Décret du 1er Octobre 1913 relatif à l’emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture (interdiction de gratter et de poncer à sec des peintures au blanc de céruse)
1915 Interdiction de l’emploi de la céruse par les ouvriers peintres en bâtiment (cela entraine un rapide déclin de l’usage de la céruse)
1930 Décret du 8 août 1930 relatif à l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture ( interdiction de l’emploi de la peinture à la céruse dans l’industrie par les femmes et les ouvriers de moins de 18 ans)
1948 Décret 48-1901 du 11 décembre 1948 relatif au règlement d’administration publique (R.A.P.). Il concerne les mesures prises dans les établissements dont le personnel est exposé à l’intoxication saturnine ainsi que son utilisation par les professionnels
1988 Décret 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés
2003 Décret 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique

LES DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES

I. Exposition professionnelle

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le Code du travail

  • R 231-58 : Valeur limite d’exposition professionnelle : 0.10 mg/m³ d’air sur 8 heures.
  • R 231-58-4 : L’emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l’une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
  • R 231-58-5 : Aménagement des locaux et conditions de travail adaptées.
  • R 231-58-6 : Surveillance médicale spécifique si :
    • [Plomb dans l’air] sur 8heures >0,05 mg/m³
    • [Plombémie]> 200 µg/L (hommes) ou > 100 µg/L (femmes)
    • Valeurs limites à ne pas dépasser : [Plombémie] > 400 µg/L (hommes) ou > 300 µg/L (femmes)

II. Plomb dans l’eau

A. Directive 98/93/CE :

50 µg/litre → 25 µg/litre → 10 µg/litre

B. Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles

Article 53 : Limite de qualité des eaux aux points d’utilisation des consommateurs :
du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013
25 µg de plomb/ litre d’eau

III. Plomb dans les peintures

A. Loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

  • Procédure de signalement des cas de saturnisme infantile, mesure d’urgence.
  • Dispositif de prévention (Etat des risques d’Accessibilité au plomb).
  • Diminution de l’imprégnation par le plomb de la population française.
  • Travaux de suppression de l’accessibilité au plomb (peu mis en œuvre) :
    • 1999 : 150 000 logements anciens dégradés habités par des enfants (INSERM)
    • 2003 : 2 000 logements ont fait l’objet de travaux (DGUHC, DGS)

B. Code de la santé publique

a) Loi – Ordonnance

  • Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
  • Ordonnance n° 2005-665 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.

b) Décrets

  • Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R.1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires).
  • Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la construction et de l’habitation et le Code la santé publique.

c) Code de la santé publique : L.1334-1 à L.1334-12 et R.1334-1 à R.1334-13

d) Mesures d’urgence : L.1334-1 à L.1334-4 et R.1334-1 à R.1334-9

  • Enquête environnementale suite à la déclaration d’une intoxication.
  • Diagnostic de risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP).
  • Conditions de réalisation des travaux précisées.

e) Mesures de prévention : L.1334-5 à L 1334-10et R.1334-10 à R.1334-12

Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) :

  • Réalisation de CREP dans le cadre de vente, de location, dans les parties communes.
  • Obligation d’information.
  • Obligation de réaliser des travaux en cas de risque d’exposition au plomb.

f) Mesures d’urgence

  • Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures.
  • Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l’article L.1334-2 du Code de la santé publique.

g) Mesures de prévention

  • Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat d’exposition au plomb.
  • Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux des parties communes nécessitant l’établissement d’un constat de risque d’exposition au Plomb (C.R.E.P.).
  • Circulation interministérielle DGS/EA2 n°2007-321 du 13 août 2007 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile.

C. Code de la construction et de l’habitation

a) Ordonnance : Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction

b) Décret

  • Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la construction et de l’habitation et le Code de la santé publique.
  • Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le Code de la construction et de l’habitation.

c) Code de la construction et de l’habitation : Article L.271-4 à L.271-6 et R.271-1 à 271-5

d) Dossier de Diagnostic Technique (D.D.T.)

  • Fourniture par le vendeur du D.D.T., en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti.
  • Le C.R.E.P. fait partie du D.D.T.

e) Définitions des durées de validité (vente)

f) Exigences vis-à-vis des autres diagnostics

  • En terme de compétence, d’organisation, de moyen, d’assurance, d’impartialité et d’indépendance.

g) Compétence : certification de personne

  • Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d’habitation et les critères d’accréditation des organismes de certification.

D. Obligations et responsabilités du diagnostiqueur

a) R.1334-11 du Code de la santé publique

  • Le C.R.E.P. « est dressé par une personne répondant aux conditions de l’article L.271-6 du code de la construction et de l’habitation ».

b) R.1334-9 du Code de la santé publique

  • Pour la réalisation d’un diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures » (D.R.I.P.P.), l’article R.1334-9 du Code de la santé publique précise que la personne doit répondre aux conditions de l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation.

c) Quelque soit le contexte de réalisation d’un diagnostic plomb dans les peintures : Obligation de répondre à l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation depuis le 1er novembre 2007.

d) L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation

  • Le C.R.E.P. est établi « par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.
  • Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
  • Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa » (C.R.E.P.).

e) R.271-3 du Code de la construction et de l’habitation

  • « Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un Dossier de Diagnostic Technique (D.D.T.), celui-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier ».

f) R.271-2 du Code de la construction et de l’habitation

  • « Les personnes mentionnées à l’article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance ».

g) R.271-4 du Code de la construction et de l’habitation

  • Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’établir un CREP sans respecter les conditions : de compétence, d’organisation, d’assurance, d’impartialité, d’indépendance.

IV. Types de diagnostics

Il existe 2 types de diagnostics :

A. Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (D.R.I.P.P.)

Code de la santé publique, L.1334-1 et R.1334-4

  • L.1334-1 du Code de la santé publique
    Suite à la détection d’un cas de saturnisme chez un enfant mineur, le représentant de l’Etat dans le département fait immédiatement procéder à une enquête sur l’environnement du mineur afin de déterminer l’origine de l’intoxication. « Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l’Etat peut prescrire la réalisation d’un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur ».
  • Contexte : Cas de saturnisme chez un enfant mineur ou risque d’exposition au plomb pour un mineur (revêtements dégradés contenant du plomb).
  • Prescripteur : Représentant de l’Etat dans le département.
  • Protocole : Arrête du 25 avril 2006 relatif au Diagnostic du Risque d’Intoxication par le Plomb des Peintures (D.R.I.P.P.).
    • Localisation des parties de l’immeuble habitées ou fréquentées par le mineur
    • Identification des unités de diagnostic dégradées
    • Réalisation de mesures de la concentration en plomb sur les revêtements dégradés
    • Préconisation de travaux
  • Contrôle après les travaux : Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contexte des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l’article L.1334-2 du Code de la santé publique.

B. Constat du Risque d’Exposition au Plomb (C.R.E.P.)

Code de la santé publique, L.1334-5 à L.1334-10 et R.1334-10 à 1334-12

  • L.1334-5 du code de la santé publique
    « Un constat de risque d’exposition au plomb (C.R.E.P.) présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti est annexée à ce constat une notice d’information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction ». Cette notice d’information est jointe à tout constat, quels qu’en soient les résultats. Le C.R.E.P. permet au vendeur d’un bien immobilier de pouvoir s’exonérer de la garantie des vices cachés.
  • Contexte : Immeuble ou partie d’immeuble à usage d’habitation, construction avant le 1er janvier 1949, parties privatives (vente ou location), parties communes (avant travaux ou hors travaux).
  • … à usage d’habitation :
    • Immeubles considérés comme affectés à l’habitation : hôtels meublés (non E.R.P.).
    • Immeubles non considérés comme affectés à l’habitation : hôtels de tourisme (sauf pour l’éventuel logement de l’hôtelier), crèches, hôpitaux, internats.
    • Il convient de tenir compte de l’affectation de l’immeuble au moment de la vente et non d’une éventuelle transformation possible de celui-ci ultérieurement
    • Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, le C.R.E.P. porte sur les parties affectées à l’habitation
    • Dans les locaux annexes de l’habitation, le C.R.E.P. porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant : buanderie, comble habitable…)
  • … avant le 1er janvier 1949
    La date prise en compte est celle de la construction. Un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 et ayant fait l’objet d’une réhabilitation postérieure à cette date doit faire l’objet d’un C.R.E.P.
    • Vente : une donation ou une succession n’est pas une vente
    • Location : sont également inclus, les locations à caractère saisonnier, les meublés, les logements de fonctions, les locations aux travailleurs saisonniers
    • Portée et étendue de la mission : C.R.E.P. réalisé en application des articles L.1334-6 et L.1334-7 du Code de la santé publique
    • Parties privative : Avant vente, avant location : Sont concernés les revêtements privatifs du logement y compris les revêtements extérieurs (volets, portail, grille…)
      C.R.E.P. réalisé en application de l’article L.1334-8 du Code de la santé publique
    • Parties communes : sont concernés, les revêtements des parties communes y compris les revêtements des parties extérieures des portes palières…
    • Echéances à court et moyen terme

DURÉES DE VALIDITÉ

  Présence de Plomb Absence de Plomb
Parties privatives – Vente 1 an Illimité
Parties privatives – Location 6 ans Illimité
Parties Communes - Illimité

EN L’ABSENCE DE CREP :

Vente La vente peut se réaliser
Le vendeur ne pourra pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante
Location Mise en danger de la personne (Code pénal : article 223-1)
Manquement à l’obligation de délivrance d’un logement en bon état

Comment repérer des termites qui ne supportent pas la lumière du jour dans les bâtiments que nous diagnostiquons ?

Pour trouver ces insectes, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, est de pouvoir établir une distinction entre les dégradations créées dans le bois par les insectes nidificateurs (abeille charpentière), par les insectes à larves xylophages (I.L.X.) (de bois sec et de bois frais), par les champignons (lignicoles ou lignivores) et par les termites.

Les différences entre leurs attaques sur le bois ne sont pas facilement repérables. Par conséquent il est impossible d’établir un état relatif à la présence de termites sans bien connaitre leurs fonctionnements.

La méthodologie d’investigation que nous employons est dictée par la norme AFNOR NF P 03-201 de mars 2012.

LES INDICES DE DEGRADATION DU BOIS

C’est à l’aide d’un poinçon que nous effectuons le sondage des matériaux susceptibles d’être infectés. Le bois contient de l’amidon dont se nourrissent les termites ; il est donc la première cible du poinçonnage et concerne : les plinthes, les planchers, les parquets, les portes et leurs encadrements, les placards, le mobilier, les fenêtres, le lambris, les poutres, les charpentes… Si notre outil s’enfonce de manière prononcée dans le bois sondé, nous sommes certains d’être en présence d’une dégradation du bois.

Si la dégradation ressemble à une pourriture qu’elle soit cubique, molle ou fibreuse, nous sommes face à un champignon lignivore (destruction de la paroi structurelle du bois = perte mécanique). En revanche si l’on observe une moisissure ou un bleuissement nous serons en présence d’un champignon lignicole. Une attaque combinée des deux révèlerait une échauffure (liseré noir entourant une discoloration). Leur présence est généralement due à l’humidité.

Dans le cas où des insectes seraient responsables, ce qui nous concerne ici tout particulièrement, quatre catégories d’animaux (termites, Insectes à Larves Xylophages I.L.X. de bois sec (*), Insectes à Larves Xylophages I.L.X. de bois frais (**) et insectes nidificateurs (***)) se distinguent. C’est l’aspect extérieur du bois dégradé qui oriente nos recherches en vu de détecter l’insecte responsable.

Pour les deux type d’I.L.X. nous observons des trous de sorties accompagnés de vermoulures dans ou sur le bois ou bien des copeaux (ou coloration des parois).

Quant aux insectes nidificateurs que sont les abeilles charpentières et les fourmis, elles ne créent pas de trous de sorties à la surface du bois, mais se distinguent en creusant le bois pour circuler (fourmis) ou pour nidifier (abeilles). Aucune vermoulure n’est produite, seuls des rejets de copeaux ou débris sont visibles. La paroi des galeries creusées par les fourmis demeure nette, lisse et parfois noircie.

Les derniers insectes à identifier, à savoir les termites, se divisent en deux catégories : les termites souterrains et les termites de bois sec. De même que les insectes nidificateurs, ils ne créent pas de trou de sorties. Par conséquent les termites souterrains et les fourmis laissent derrière eux des indices similaires et représentent une réelle difficulté pour établir notre expertise.

L’analyse de leurs cadavres déterminera l’espèce : la fourmi possède des ailes membraneuses de longueurs différentes et une taille identique à celle des guêpes alors que le corps du termite souterrain se constitue d’ailes identiques blanches et d’un abdomen annelé. Dans le cas où nous ne trouvons pas de corps morts ce sont les parois du bois dégradé qui nous apportent la réponse. Lesdites parois que les termites souterrains ont creusé sont tapissées de ciment.

Quant aux termites de bois sec, ils nous intéressent un peu moins puisque leur attirance pour les végétaux morts (cèpe de vigne, figuier…) les éloignent des habitations. De plus leur incapacité à construire des galeries tunnels (voir paragraphe suivant) empêche leurs prospections aléatoires de nourriture au sein des immeubles bâtis ou non bâtis. Nous devons tout de même pouvoir les identifier, d’autant que notre périmètre d’intervention de 10 mètres autour du bâti défini par la norme AFNOR (NF P 03-201) peut concerner du bois mort autour des habitations.

Ainsi le but ultime de ce diagnostic est de préciser dans le rapport la présence ou non de termites quels qu’ils soient. Toutefois les champignons ou autres insectes dégradants du bois doivent figurer à titre d’information dans les documents que nous fournissons.

LES INDICES DE LA PRESENCE DE TERMITES

Il s’agit de rechercher la présence éventuelle de galeries tunnels (ou « cordonnets ») que construisent les termites pour se protéger de la lumière. Par ce système ingénieux ils prospectent aléatoirement de la nourriture. La présence de ces galeries est une preuve irréfutable de leur présence actuelle ou passée.

Lorsque la galerie tunnel n’est pas visible et se situe à l’intérieur d’une cloison, d’un mur ou d’un plafond, le seul indice attestant de leur existence est la présence de puits d’aération (petits trous cimentés de 2mm). Ils ont pour fonction de ventiler la galerie. Ces orifices sont visibles plus facilement grâce à la lampe torche positionnée de manière à créer une lumière rasante sur le mur.
Les principales zones d’infestation se trouvent à proximité des sources d’eau (descente d’eau), des zones de température importante et des sources de nourriture (amidon).

L’enquête préliminaire auprès du voisinage nous apporte des informations supplémentaires. La présence de puits d’injection ou de termites dans les arbres d’alignement autour du bien à diagnostiquer sont des éléments révélateurs. La connaissance de la cartographie des grandes termitières comme celle de la Madeleine (400 mètres de long) apporte à notre cabinet des connaissances importantes avant notre intervention.

LA « LOI TERMITE »

CHRONOLOGIE

1792 Le termite est décrit pour la première fois par Rossi
1853 Dégâts constatés dans l’escalier en chêne de la préfecture de Rochefort (Le peuple des termites, Feytaud)
1954 Premiers dégâts constatés à Paris (hors zone naturelle du termite)
1994 Premiers dégâts constatés sur des arbres d’alignements à Paris

La « loi termite » a pour but d’endiguer la propagation des termites et non d’éradiquer les termites (les termites coutent à l’Europe 200 millions d’euros par an) :

1999 « Loi termite » n° 99-471
2000 Décret d’application n° 2000-613 (abrogé depuis le 11/07).
Arrêté ministériel du 10 août 2000 (abrogé)
2001 Circulaire
2005 Ordonnance n° 2005-655 (« l’état parasitaire relatif à la présence de termites » devient alors « état relatif à la présence de termites dans le bâtiment »)
2006 Loi portant engagement national pour le logement du 3 juillet 2006 art. 79-VI (abrogation des articles 2, 3, 4, 8 et 9 de la loi du 08/06/1999). Décret 2006-1114 du 05/09/2006 (application depuis 11/07)
Arrêté de compétence du 30 octobre 2006
Décret du 21/12/2006 (validité du rapport)
2007 Arrêté ministériel du 29 mars 2007 (modèle du rapport)

LE RAPPORT

Le modèle de rapport avant vente provient de l’arrêté du 29 mars 2007 et exonère le vendeur de garantie du vice caché (L 133-6).

D’autres rapports peuvent être demandés :

  • L’acquéreur peut commander un « état parasitaire » ou « un état avant démolition » pour s’informer.
  • Le diagnostiqueur remplit un accompagnement de déclaration (Cerfa n° 12010-01) en cas de présence de termites adressé à M. le Maire (art. 2 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999).
  • Un état relatif à la présence de termites peut être demandé par injonction du maire (L 133-1).

(*) Capricorne des maisons, Héspérophane, Petite Vrillette, Grosse Vrillette, Lyctus, Bostryche Capucin et Charançon du bois. Tous de l’ordre des Coléoptères (ailes dures).
(**) Capricorne de bois frais, Agents de piqures noires, tous deux Coléoptère et le Syrex de l’ordre des Hyménoptères (ailes membraneuses de tailles différentes).
(***) Abeille charpentière et Fourmi de l’ordre des Hyménoptères (ailes membraneuses de tailles différentes).

OUTIL DE REPÉRAGE DES AGENTS DESTRUCTEURS DU BOIS

Les Champignons

Les Insectes

RÉGLEMENTATION

I – Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004

Art.L. 134-1 du Code de la construction :
Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie du bâtiment, et une classification en fonction de valeurs de référence, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.
Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

II – Le DPE est valable 10 ans

III – Quatre volets pour le D.P.E …

ERP : Etablissement Recevant du Public

Article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation :

Les établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel.

Les différentes catégories d’établissements sont les suivantes :

  • 1ère catégorie : effectif supérieur à 1500 personnes.
  • 2ème catégorie : effectif compris entre 701 et 1500 personnes.
  • 3ème catégorie : effectif compris entre 301 et 700 personnes.
  • 4ème catégorie : effectif de moins de 301 personnes à l’exception des établissements compris dans la cinquième catégorie.

IV – Décret n° 2006- 147 du 14 septembre 2006

Art. R. 134-1 : domaine d’application du D.P.E.

Tout bâtiment ou partie de bâtiment existant clos et couvert sauf : les lieux de cultes, les constructions provisoires prévues pour une durée de moins de 2 ans, les bâtiments indépendants avec une Surface Hors d’Oeuvre Brutte (S.H.O.B.) inférieure à 50 m², les monuments historiques, les bâtiments à usage industriel, artisanal ou agricole autres que les locaux servant à l’habitation qui ne demandent qu’une faible quantité de chauffage d’Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.) et de climatisation.

Pour le D.P.E. neuf, les parties de bâtiments considérées sont les surélévations ou additions de bâtiments, dès lors que la surélévation ou l’addition est de surface supérieure à 150 m² ou à 30% de la surface des locaux existants.

Aux restrictions de l’article R 134-1 un prochain décret doit ajouter les exclusions suivantes pour le D.P.E. locatif :

  • Les reconductions tacites de contrats de bail.
  • Les cessions de bail.
  • Les échanges.
  • Les sous-locations.

° Le D.P.E. locatif ne s’applique pas pour l’instant aux bâtiments autres que l’habitation.
° Les maisons de retraite et les logements en foyer ne sont pas soumis au D.P.E.
° Les logements d’étudiants et les résidences universitaires sont soumis au D.P.E.

À terme, une personne demandant des informations sur un logement à louer devrait pouvoir obtenir le D.P.E. de la part du propriétaire.

À ces exclusions, il faut rajouter pour l’affichage du D.P.E. dans les bâtiments publics et le D.P.E. pour les bâtiments neufs :

  • Les bâtiments d’élevage ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments qui en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air nécessitant de fait des règles particulières
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement habituel.
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12°C.
  • Le D.P.E. s’applique aux bâtiments pour lesquels de l’énergie est utilisée pour réguler la température inférieure pour une occupation humaine.

Art- R. 134-2 : Contenu du D.P.E. :

  • Caractéristiques du bâtiment (géométriques, thermiques, systèmes, équipements, …).
  • Quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée par un calcul conventionnel et une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations.
  • Évaluation de la quantité annuelle d’émissions de gaz à effet de serre.
  • Évaluation de la quantité d’énergie renouvelable produite par les équipements des bâtiments.
  • Étiquette énergie.
  • Étiquette gaz à effet de serre.
  • Recommandations d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment.
  • Rapport d’inspection des chaudières (si puissance >20KW et seulement pour les D.P.E. vente et location).

V – L’étiquette énergie et gaz à effet de serre

L’énergie primaire

L’étiquette énergie s’exprime en KWhep/m².an

L’énergie primaire prend en compte :

  • L’extraction.
  • Le transport.
  • Le raffinage, le stockage, la production.
  • La distribution et l’utilisation.

Facteurs de conversions des énergies finales en énergie primaire :

  • 2.58 pour l’électricité.
  • 1 pour les autres énergies.

Quantification des émissions :

VI – Les recommandations : D.P.E. vente

Le guide des recommandations : pour les maisons individuelles et les appartements avec chauffage + E.C.S. individuels :

  • Propose des solutions standards d’amélioration chiffrées hors taxe (comprenant achat + pose).
  • Apporte des informations sur les travaux et les contre-indications.

TOITURE

Toiture combles perdus

Si la toiture n’est pas isolée :

Isolation de la toiture, en veillant à ce que l’isolation soit continue sur toute la surface du plancher. Pour bénéficier du crédit d’impôt 2006, choisir un isolant avec R≥4.5m².k/W.

Si la toiture est insuffisamment isolée et si l’isolant existant est en mauvais état :

Remplacement de l’isolant de la toiture, en veillant à ce que l’isolation soit continue sur toute la surface du plancher. Pour bénéficier du crédit d’impôt 2006, choisir un isolant avec R≥4.5m².k/W.

Toiture combles perdus

Si la toiture est insuffisamment isolée mais si l’isolant est en bon état :

Rajout d’isolation sur l’isolant existant, en veillant à ce que l’isolation soit continue sur toute la surface du plancher.

S’il y a des défauts de mise en œuvre :

L’isolant existant n’a pas été correctement mis en œuvre. Les performances thermiques sont donc amoindries. Vérifier auprès d’un professionnel la façon d’y remédier.

VII – Quelques précisions et synthèse

– Le D.P.E. n’est pas un audit énergétique
– Les recommandations ne sont pas des prescriptions (avant travaux consulter un professionnel)
– Objectifs de recommandations :

  • Proposer des solutions pertinentes visant à effectuer des économies d’énergie.
  • Indiquer les risques de contre-performance.

– Aucune obligation de travaux n’accompagne les recommandations

METHODOLOGIE

I – Méthodologie de réalisation des D.P.E. vente, location et bâtiment publics

A – Méthode conventionnelle (réalisation d’une estimation des consommations)

Calcul conventionnel :

  • Calcul des consommations de chauffage, d’E.C.S. et de refroidissement pour des conditions climatiques moyennes du lieu, dans des conditions standard d’utilisation.

Les conditions climatiques moyennes :

  • Les températures hivernales et estivales sont calculées sur la base des températures moyennes des départements sur 30 ans.

Les conditions standards :

  • L’ensemble du logement est chauffé tous les jours pendant toute la période de chauffe (moins une semaine) à une température moyenne de :
    • 18°C pendant 16h.
    • 16°C pendant 8h.
  • Le besoin en E.C.S. est fonction de la zone climatique (H1, H2, H3) et de la surface habitable.

3 étapes dans la réalisation du calcul conventionnel :

1 – Caractérisation du bâtiment pour sa description, le calcul et les recommandations (voir guide d’inspection) :

  • Enveloppe (murs, plafond, plancher, baies, …).
  • Système (chauffage, climatisation E.C.S.).
  • Environnement (département, altitude, …).

2 – Saisie des informations dans un logiciel et estimation des consommations par calcul :

  • Méthodologie 3-CL D.P.E.

3 – Elaboration des recommandations et édition du rapport

  • La classification du bâtiment est indépendant du comportement des occupants.

Consommation conventionnelle / réelle

Des différences importantes entre consommations conventionnelles et consommations réelles sont observées. Elles dont dûes aux différences dans les informations considérées pour traiter des paramètres ci-dessous :

  • Scénarios d’occupation et température inférieure.
  • Données météorologiques.
  • Le comportement et le confort : en méthode conventionnelle, l’ensemble de la surface habitable du logement est chauffé.

Certains éléments permettant de réduire les consommations de chauffage peuvent ne pas être pris en compte ou insuffisamment valorisés dans les méthodes conventionnelles (récupérateur de chaleur, puits canadien…).

B – Méthode des relevés de consommation (utilisation des consommations réelles)

- Méthodes de factures des relevés des consommations :

  • Utilisation des relevés des consommations réelles du bâtiment.

- 2 étapes dans la réalisation du calcul conventionnel :

1- Caractérisation du bâtiment pour sa description et les recommandations :

  • Enveloppes (murs, plafond, plancher, baies, …).
  • Systèmes (chauffage, climatisation, E.C.S.).

2- Edition du rapport à des relevés de consommations.

La classification du bâtiment est sensible au comportement des occupants

Pour un bâtiment d’habitation avec un dispositif commun de chauffage d’E.C.S. ou de refroidissement :
Le mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne demandant le diagnostic et au frais de cette dernière :

  • Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie consommées pour le bâtiment par les dispositifs collectifs de chauffage, d’E.C.S. et de refroidissement (historiques de 3 ans de consommation idéalement).
  • La description des installations collectives concernées et des sources d’énergie consommées.
  • Les coefficients de répartition des charges.

Pour un bâtiment à usage autre que l’habitation

  • Le bilan des consommations intègre tous les usages du bâtiment (chauffage, éclairage, bureautique, …).
  • Description des installations.

II – Méthodologie de calcul

METHODE DE CALCUL : D.P.E. vente

Méthode conventionnelle :

  • Utilisation de logiciels basés sur la méthodologie 3CL-DPE.

Méthode des relevés de consommation :

  • Utilisation des relevés de consommation (pour tous les bâtiments pour lesquels cette méthode est utilisable).
  • Utilisation en plus des coefficients de répartition des charges (pour les appartements avec chauffage et/ou E.C.S. collectifs et les bâtiments autres qu’habitation avec des usages collectifs).
  • Un D.P.E. sur un immeuble peut-être réalisé sur la base d’observations faites sur un appartement de référence. Les résultats du calcul peuvent ensuite servir à établir des D.P.E. locatifs pour tous les appartements de l’immeuble à partir de ratios de surface habitable.
  • Un D.P.E. vente établit pour la vente d’un bien est valable pour sa location.
  • Seule la méthode des relevés de consommation permet d’établir le D.P.E. pour les bâtiments publics. Le modèle de rapport dépend du type de bâtiment et de la présentation des relevés de consommation obtenus (par usage ou par énergie).
  • L’occupant du bâtiment affiche dans le hall de l’établissement recevant du public ou à défaut près du point d’entrée ou d’accueil de cet établissement, une version lisible et en couleur du diagnostic de performance énergétique, au format minimal A3.

III – Méthodologie de réalisation du DPE neuf

A – Cas des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation :

Le respect de la réglementation technique ne peut être justifié que par un calcul thermique

  • Pour un bâtiment muni d’un système de chauffage commun (hors chauffage individuel centralisé), la consommation conventionnelle figurant dans la synthèse de l’étude thermique est utilisée pour retrouver la consommation du lot privatif en appliquant un prorata de surface habitable.
  • Pour un bâtiment muni d’un système de chauffage individuel centralisé ou de système de chauffage individuels, la consommation conventionnelle figurant sur la synthèse d’étude thermique est multipliée par le rapport de la surface habitable du lot privatif à la surface habitable totale de l’immeuble. Le résultat final est pondéré par un coefficient de répartition des consommations par logement.

Le D.P.E. est établi selon le modèle de rapport 6.1 neuf.

B – Cas des bâtiments à usage autre que d’habitation :

Le respect de la réglementation technique ne peut être justifié que par un calcul thermique

  • L’étiquette énergie des bâtiments à usage autre que d’habitation est établi à partir des consommations conventionnelles issues de la synthèse de l’étude thermique. Ces consommations sont ramenées au lot diagnostiqué en leur appliquant un prorata de surface habitable.

Le D.P.E. est établi selon le modèle de rapport 6.2 neuf.
Des recommandations de l’efficacité énergétique visant à promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables et améliorer la gestion énergétique du lot et des équipements du bâtiment figurent à la fin des rapports 6.1 neuf et 6.2 neuf.

Art : L. 134-2 du C.C.H. :

  • Lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le maître de l’ouvrage fait établir le D.P.E. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble.
  • La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment neuf n’est exigible que pour les bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 30 juin 2007 (art 2 décret n°2006-1147 du 14/09/2006).

Deux étapes dans la réalisation du DPE neuf :

  • Le diagnostiqueur vérifie visuellement que les éléments de la synthèse d’étude thermique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment (art 1er arrêté du 21/09/2007)
  • Le diagnostiqueur établit l’étiquette énergie et gaz à effet de serre en fonction des informations dont il dispose et de la typologie du bâtiment.

C – Cas des maisons individuelles :

Le respect de la réglementation technique ne peut être justifié que par un calcul thermique ou une solution technique.

  • Pour un bâtiment faisant l’objet d’une justification par un calcul thermique, l’établissement de l’étiquette énergie et gaz à effet de serre s’appuie sur les consommations conventionnelles figurant dans la synthèse de l’étude thermique.
  • Pour un bâtiment faisant l’objet d’une justification par solution technique, le diagnostiqueur utilise les caractéristiques techniques du bâtiment afin de réaliser un calcul conventionnel selon les dispositions du D.P.E. vente.

Le D.P.E. est établi selon le modèle de rapport 6.1 neuf.

SYNTHESE

I) TABLEAU DE SYNTHESE DPE VENTE ET LOCATION

II) TABLEAU DE SYNTHESE BATIMENT PUBLIC

III) TABLEAU DE SYNTHESE D.P.E. NEUF

RÉGLEMENTATION

I – Arrêté du 15 Octobre 1962

Premier arrêté fixant des règles de sécurité.
Il est complété par des textes techniques :

  • DTU n° 61.1 installation de gaz.
  • DTU n° 65.4 chaufferie au gaz.

II – Arrêté du 22 Octobre 1969

Cet arrêté fixe les règles en matière de confort… :

  • Chauffage des immeubles.

… et en matière d’exigences de sécurité et d’hygiène :

  • Conduits de fumée.
  • Ventilation générale et permanente des logements.

III – Arrêté du 2 août 1977 et ses modifications

Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leur dépendance.

L’arrêté modifié, institue :
Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations :

  • De gaz combustible.
  • D’hydrocarbures liquéfiés.

A l’intérieur des immeubles construits à usage d’habitation et de leurs dépendances.

L’arrêté modifié est constitué de 7 titres et 37 articles :

  • Généralités (article 1 à 6).
  • Installation de gaz, alimentation des appareils (article 7 à 12).
  • Organes de coupure de gaz (article 13 à 14).
  • Aménagement des locaux (article 15 à 18).
  • Gaz de pétrole liquéfiés (article 19 à 24).
  • Contrôles, vérifications, entretien (article 25 à 29).
  • Dispositions diverses (articles 30 à 37).

L’arrêté du 2 août 1977 nous informe que si une installation est :

  • Bien conçue.
  • Bien réalisée.
  • Bien utilisée.
  • Bien entretenue.

Alors elle présente toutes les garanties de sécurité à la mise en service et à leur conservation dans le temps.

SCHEMA EXPLICATIF

IV – Loi n° 2003 du 3 janvier 2003 Arti. 17

Cette loi est relative au marché du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie.
En cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation avec une installation intérieure de gaz, un diagnostic devra être effectué suivant un décret en conseil d’état.

L’article cité indique :

« En cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du Code civil ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Ce certificat doit avoir été établi depuis moins de 3 ans à la date de l’acte authentique, tel défini par le décret n° 2066-1653 de l’article 4 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le Code de la construction et de l’habitation ».

V – Ordonnance n° 2005.655 du 8 juin 2005, relative au logement et à la construction introduit la notion de « DIAGNOSTICS TECHNIQUES ».

« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est introduit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »

VI – Décret du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments

« Art. R. 134-6 – L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L.134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances ».
« Art. R. 134-7 – L’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité »:

  • L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz.
  • L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires.
  • L’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion.
  • « L’état est réalisé sans démontage d’éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie ».

VII – La nouvelle norme française NF P45-500 du 17 mars 2010

ALIMENTATION EN GAZ DES APPAREILS

VOLUMES ET OUVRANTS

COMBINAISON SORTIE D’AIR/AMENEE D’AIR

1 Dans ce cas, la partie supérieure de l’orifice de l’amenée d’air ne doit être placée à plus de 1.50 m au dessus du sol du local.

SECTIONS MINIMALES DE PASSAGE SORTIE D’AIR/AMENEE D’AIR

1 La présence d’une amenée d’air directe ne fait pas l’objet d’une anomalie

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

I – Zone des installations à contrôler

A. Appareil Général de Commande et de Protection (A.G.C.P.)

Cet appareil doit couper l’ensemble de l’installation électrique et être placé à l’intérieur du logement. Par ailleurs, l’appareil doit être facilement accessible (l’accès ne doit pas se faire à l’aide d’une trappe ou d’un escalier escamotable, ni placé dans un tableau, une armoire ou un placard fermé à clé). Cela peut être un disjoncteur (exemple disjoncteur de branchement) ou un interrupteur et il doit être à commande manuelle au moyen d’un organe de manœuvre placé à 1,80 mètres au plus du sol.

B. Dispositif de protection différentielle

L’ensemble de l’installation électrique doit être protégé par au moins un dispositif différentiel (sensibilité : 30 mA, 500 mA ou 650 mA).
De plus, le courant différentiel-résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels qui protègent l’ensemble de l’installation électrique doit être adapté à la valeur de la résistance de la prise de terre.

Lors de l’essai, le ou les dispositifs différentiels (30 mA, 500 mA ou 650 mA) doivent déclencher (mettre hors tension l’ensemble de l’installation électrique ou les circuits concernés) pour un courant de défaut au plus égal à leur courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité).

C. Prise de terre et installation de mise à la terre

Il faut savoir que toute installation électrique doit disposer d’une prise de terre et de son installation de mise à la terre (conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, borne ou barrette principale de terre, conducteur principal de protection).
Ainsi, lors d’une mise en sécurité et uniquement dans les logements d’immeubles collectifs dépourvus d’une prise de terre, une mesure compensatoire, consistant à protéger l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif différentiel ≤ 30 mA, peut avoir été effectué.

Il faut noter que la résistance de la prise de terre doit être appropriée au courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l’ensemble de l’installation électrique.

Tous les circuits doivent disposer d’un conducteur de protection.

Lors d’une mise en sécurité, en l’absence de conducteur de protection ou partiellement distribué, une mesure compensatoire consistant à protéger les circuits concernés ou l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif différentiel ≤ 30 mA, peut avoir été mise en œuvre.

D. Protection contre les surintensités

Chaque circuit doit être protégé par un coupe circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire et le calibre des protections contre les surintensités doit être adapté à la section des conducteurs. Il faut ajouter que le courant assigné des interrupteurs généraux ou différentiels ne doit pas être inférieur au courant d’emploi des circuits placés en aval.

II – Informations techniques

A. Liaison Equipotentielle Supplémentaire (L.E.S.)

Doivent être connectées à la L.E.S. :

  • Les huisseries métalliques de porte et de fenêtre situées à moins de 3 mètres des bords de la baignoire ou du bac à douche.
  • Les masses des matériels électriques situés à moins de 3 mètres des bords de la baignoire ou du bac à douche.
  • Les canalisations métalliques de fluides, de gaz et de vidange, la broche de terre des socles de prise de courant, le corps métallique de la baignoire ou du bac à douche.

La résistance de continuité mesurée entre tous ces éléments est ≤ 2 Ω.
Les mesures compensatoires si la L.E.S. n’est pas visible s’appliquent lorsque :

  • L’ensemble de l’installation est protégée par un Dispositif Différentiel de Haute Sensibilité D.D.H.S. (30 mA).
  • Les éléments métalliques testés présentent une résistance d’isolement ≥ 0.5 Ω ou résistance de continuité ≤ 2 Ω.

B. Les règles liées aux zones

Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3
Matériels d’utilisation, appareillages , canalisation de classes II alimentés en TBTS ≤ 12 volts alternatif et 30 volts continu + IP minimum X7 Matériels d’utilisation, appareillages, canalisations admis dans la zone 0, chauffe eau électrique de classe I alimenté par des canalisations de fluides métalliques dont le circuit est protégé par DDHS≤30mA + IP mini X 4 Matériels d’utilisations, appareillages, canalisations admis dans les zones 0 et 1, matériels de classe II + IP mini X 3 Matériels d’utilisations, appareillages, canalisations admis dans les zones 0, 1 et 2, matériels d’utilisation de classe I dont le circuit est protégé par DDHS≤30mA + IP mini X 1

C. Protections et risques du matériel

Matériels ne représentant pas de risques de contact direct, si : Matériels vétustes ou inadaptés à l’usage qui ne sont pas admis
  • Enveloppe des matériels et isolants en bon état
  • Conducteurs protégés par des conduits, goulettes ou plinthes
  • Connexions placées dans des boîtes équipées de leur capot
  • Portes fusibles ou coupe-circuit à fusibles ne permettant pas l’accès aux parties actives sous tensions lors du remplacement des fusibles
  • L’appareillage avec capot métallique ou en porcelaine
  • Les socles de prise de courant dont les alvéoles ne sont pas adaptés aux fiches actuelles ou dont l’alvéole sous tension est accessible au doigt
  • Les conducteurs isolés avec du textile ou avec du caoutchouc naturel, ne sont pas admis.

III – Matériels d’utilisation privée et piscine privée

A. Matériels d’utilisation privée situés dans les parties privatives et alimentés depuis les parties communes

  • Le circuit doit être alimenté en Très Basse Tension de Sécurité (T.B.T.S.) ≤ 50 volts ou par un matériel de classe I relié à la terre (continuité ≤ 2Ω).
  • L’alimentation T.B.T.S. doit disposer d’un dispositif de commande et de sectionnement assurant la coupure de l’alimentation issue des parties communes et de la partie privative dédiée, ce dispositif doit être placé dans le logement.
  • Le matériel ne doit pas comporter de parties actives accessibles.

B. Matériels d’utilisation privés placés dans les parties communes

Il s’agit d’un circuit alimenté en T.B.T.S. ≤ 50 volts ou d’un circuit protégé par D.D.H.S. ≤ 30mA et d’un dispositif de coupure et de sectionnement situé à proximité.

C. Piscine privée

Volume 0 Volume 1 Volume 2
Matériels d’utilisation, appareillage, canalisations de classe II alimentés en TBTS ≤ 12 volts alternatif et 30 volts continu + IP mini X8 Matériels d’utilisation, appareillage, canalisations admis dans le volume 0 + IP mini X5 Matériels d’utilisation, appareillages, canalisations admis dans les volumes 0 et 1, luminaire de classe II, matériels d’utilisation de classe I ou II, socles PC protégés par DDHS ≤ 30 mA + IP mini X 2

VOLUME DE SÉCURITE DES PISCINES

I – Schémas

A. Piscines encastrées dans le sol

Figure A. Dimensions des volumes pour bassin de piscine et pédiluve
Note : Les dimensions des volumes sont limitées par les murs et par les parois fixes.

B. Piscines posées sur le sol

Figure B. Dimensions des volumes pour bassin au dessus du sol.
Note : Les dimensions des volumes sont limitées par les murs et par les parois fixes.

II – Matériels électriques

A. Matériels admis selon les volumes

X Interdit (sauf TBTS limitée à 12 volts)
II En classe II équivalente
* IP X 5 pour les piscines à l’extérieur des bâtiments ou si ce volume peut être soumis à des jets d’eau servant au nettoyage
** Pour les luminaires

B. Canalisations

  • Dans les volumes 0, 1, et 2 les canalisations ne doivent pas comporter de gaines métalliques.
  • Dans les volumes 0 et 1, les canalisations doivent être limitées à celles nécessaires pour les matériels installés dans ces volumes.

REGLES LIEES AUX ZONES DANS UN LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE

I – Schémas

II – Matériels admis selon les zones

1 Les socles de prise de courant non équipés d’une broche de terre sont interdits.
2 Les socles de prise de rasoir de degré de protection IP 20 sont autorisés
3 Le matériel avec enveloppe métallique est interdit
4 DDHS dispositif de protection différentielle à haute sensibilité ≤30 mA
5 Le(s) transformateur(s) ou convertisseur(s) de sécurité doit(vent) se trouver en dehors des zones 0, 1, et 2, hormis ceux placés dans les meubles prévus pour être installés dans la zone 2
6 L’appareillage de degré de protection IP 20 est admis
7 Les conducteurs placés sous conduit isolant d’un seul tenant et sans accessoire sont admis.
8 L’appareillage n’est pas admis en zone 0

III – Indice de protection

DISPOSITIFS DE PROTECTION ET SECTION DES CONDUCTEURS

I – Courant assigné maximal des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs des circuits terminaux

NOTE : Les références 12/10, 16/10, 20/10 et 5,5 mm² ne sont plus normalisées

II – Section des conducteurs en fonction du courant de réglage du disjoncteur de branchement

I – GÉNÉRALITÉS ET ORIGINE DES RISQUES MAJEURS

L’accroissement des catastrophes naturelles et technologiques qui se sont déroulées ces dernières années (accident de l’usine AZF, séismes…) ont incité les autorités à prendre des mesures de préventions afin d’informer la population des risques naturels et technologiques et de mieux les protéger.

A – Définition générale sur les risques majeurs

Le risque majeur est un événement d’origine naturel ou technologique qui peut intervenir à grande échelle et est susceptible de nuire à la population et à l’environnement.

Il existe deux grands types de risques :

Lorsqu’une commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (P.P.R.N.T), un arrêté préfectoral et une fiche synthétique des risques est établi.

B – Le Plan de Prévention des risques (P.P.R.)

Au vu de la multiplication des catastrophes naturelles et technologiques, la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L. 125-1 à L. 125-6 du Code des assurances) a fixé pour objectif d’indemniser les victimes en se fondant sur le principe de solidarité nationale.

Cette loi modifiée instaure également l’établissement d’un P.P.R. Ce plan donne des indications précises sur la commune où est situé le logement et sur le bien en lui-même. Il est utile car il influence les décisions qui concerne la promotion immobilière.

II – LA RÉGLEMENTATION

1935 :
L’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 prévoit des Plans de Surface Submersible (P.S.S.) pour gérer le risque d’inondation. Ils seront ensuite transformés ou inclus en plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Ces plans permettent à l’administration de s’opposer à toute action ou ouvrage susceptible de faire obstacle au libre écoulement des eaux ou à la conservation des champs d’inondation. Les P.S.S. valent plan de prévention des risques naturels prévisibles à partir de la publication du décret prévu à l’article 40-7 de la loi « Barnier ».

1987 :
La loi du 22 juillet 1987, prévoit des plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.), arrêtés par le Préfet après enquête publique et avis des conseils municipaux des communes concernées. Ces P.P.R. délimitent les zones de risques d’inondation, mouvement de terrain, avalanches. Ils listent les mesures de prévention, protection et sauvegarde des personnes et des biens à mettre en œuvre, pour supprimer ou limiter les impacts négatifs des événements exceptionnels. Le P.P.R. est annexé au P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols). Sa procédure d’élaboration est plus légère que celle des anciens plans (d’Exposition au Risque – P.E.R., de Surface Submersible – P.S.S.). Des sanctions sont prévues pour non-respect des prescriptions du plan.

1995 :
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier remplace les P.S.S. (Plans de Surfaces Submersibles, pris en application de la loi du 13 juillet 1982) par les Plans d’Exposition aux Risques (P.E.R.) ainsi que les périmètres R. 111-3 (périmètres établis pour la prévention d’un risque en application d’un ancien article R. 111-3 du Code de l’urbanisme). Les P.E.R. valent Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.). Ils sont faits par le Préfet, et délimitent, à l’échelle communale ou intercommunale, les zones exposées aux risques naturels prévisibles tels les tremblements de terre, les inondations, les avalanches ou les mouvements de terrain. Ils fixent des mesures de prévention des risques et de réduction des conséquences ou visant à les rendre supportables, tant à l’égard des biens que des activités implantées ou projetées. En particulier, ils veillent à éviter les obstacles à l’écoulement des eaux et à ce qu’on ne restreigne pas de manière nuisible les champs d’inondation (zones d’expansion naturelle des crues).

1999 :
La loi du 30 mars 1999 dite loi « après-mines » crée les Plans de Prévention des Risques Miniers (P.P.R.M.), avec également une procédure calquée sur celle des P.P.R. naturels.

2003 :
La loi n° 2003-699 du 30 juillet relative à la prévention des risques technologiques et naturels, dite loi Bachelot consolide le P.P.R. en instituant le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) qui doit résoudre les situations délicates, en matière d’urbanisme, héritées du passé (usines englobées dans le tissu urbain) et mieux encadrer ou limiter l’urbanisation et la périurbanisation future. Le P.P.R.T. concerne les établissements SEVESO à « hauts risques » (dits AS), soit 421 P.P.R.T. à créer, pour 670 établissements industriels et plus de 900 communes concernées.

2011 :
Un décret redéfinit la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels (P.P.R.N.) prévisibles. Et une nouvelle norme sur la sismicité rentre en vigueur le 1er mai 2011.

2013 :
Paru au JO du 27 mars dernier, un nouvel arrêté modifie le modèle de rapport avec une entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2013 (E.R.N.M.T.).

La nouvelle norme sur la sismicité en vigueur le 1er mai 2011

Le 1er mai, la France s’est doté d’une nouvelle carte de zonage sismique. Elle fixe les règles en matière de construction dans les zones à risques. Harmonisées avec celles de l’Union européenne, ces règles introduisent un zonage plus précis à l’échelle communale que la précédente version de 2005.

L’article L. 563-1 du Code de l’environnement, dispose que dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, des règles particulières de construction parasismique peuvent être imposées aux bâtiments, équipements et installations.
Ces règles de construction varient en fonction du type de bâtiment, d’équipement ou d’installation.

L’article R. 563-2 du Code de l’environnement opère à ce sujet une première répartition en distinguant deux types de bâtiments, d’équipements ou d’installations :

  • Bâtiments, équipements et installations soumis à « risque normal » (R. 563-3 du Code de l’environnement).
  • Bâtiments, équipements et installation soumis « à risque spécial » (R. 563-6 et R. 563-7 du Code de l’environnement).

Le nouveau zonage sismique

Le zonage sismique français a été redéfini par décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 en vue de tenir compte de l’amélioration des connaissances en matière d’évaluation de l’aléa sismique. L’article R. 563-4 du Code de l’environnement dans sa version issue du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité croissante, délimitée en fonction de la fréquence et de l’intensité des séismes.

  • Zone de sismicité 1 : sismicité très faible, s’applique dans beaucoup de régions du centre et du nord de la France ainsi qu’une partie du sud-ouest et la Corse.
  • Zone de sismicité 2 : sismicité faible, s’applique à la partie nord-ouest et Centre de la France ainsi qu’une infime partie dans le sud-ouest et sud-est et dans le Nord-Pas-de-Calais.
  • Zone de sismicité 3 : sismicité modérée, s’applique principalement à la partie Est de la France de l’Alsace jusqu’aux Alpes Maritimes ainsi qu’une petite zone à l’Ouest et dans le Sud-ouest.
  • Zone de sismicité 4 : sismicité moyenne, s’applique dans les régions du Sud-Est et sur la côte Ouest.
  • Zone de sismicité 5 : sismicité forte, s’applique exclusivement à Saint-Martin, la Guadeloupe et à la Martinique.

Ainsi, comme nous pouvons le constater sur la nouvelle carte du zonage sismique (voir carte ci-dessous), la France se situe dans une zone de sismicité plus ou moins forte, il n’existe pas de zone de sismicité nulle ou non concernée par la sismicité. Ce nouveau zonage intervient avec la multiplication des séismes dans le monde et le besoin de protéger encore plus la population.

NOUVELLE CARTE EN VIGUEUR SUR LE ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE

Le nouveau formulaire entré en vigueur le 1er juillet 2013

La modification principale est la prise en compte des prescriptions de travaux. Si le bien se trouve dans le périmètre d’un Plan de prévention des risques (PPR) approuvé, il faudra alors préciser si des prescriptions de travaux lui sont applicables et si celles-ci ont bel et bien été mises en œuvre. Le propriétaire ou le bailleur devra ainsi en informer l’acquéreur. L’analyse du règlement du PPR est donc indispensable et renforce le poids de ce rapport. Par conséquence, le nouveau formulaire rappelle noir sur blanc, qu’ « en cas de non respect des obligations d’information du vendeur ou du bailleur, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution d’un contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location. »

III – L’ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Le formulaire des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (voir ci-dessous) sert à recenser les risques présents sur la commune et sur le bien concerné dans le cadre de la vente et l’achat de ce bien.

Les informations communale sont répertoriées dans l’annexe à l’arrêté préfectoral départemental.

Les documents nécessaires à l’établissement du rapport sur l’Etat des Risques et Pollutions sont les suivants :

  • Une fiche synthétique d’information communale qui répertorie les risques présents sur la commune ainsi que leur intensité. Dans ce document sont également indiqués la date et le numéro du dernier arrêté préfectoral de la commune (qu’il faut mettre à jour lorsque ce dernier est modifié).
  • L’arrêté mentionnant les informations des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels, miniers et technologiques de la commune.
  • Les différentes cartographies permettant de localiser le bien concerné et d’indiquer s’il est concerné par un risque et de connaître l’intensité de l’aléa.
  • Le règlement du P.P.R. en cas de P.P.R. approuvé (1er juillet 2013)

Le formulaire permet de voir de manière synthétique si le bien concerné est situé dans une zone de risque. Il permet d’informer l’acquéreur ou le locataire sur les éventuels risques afin d’engager des mesures de protection.

Une mise à jour de ce formulaire a été effectuée en application de la nouvelle réglementation parasismique de 2011 concernant les articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du Code de l’environnement.

NOUVEAU FORMULAIRE 2024 : ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

IV – NOTRE EXPERTISE

Notre cabinet établit le diagnostic des risques naturels, miniers et technologiques dans le cadre d’une vente d’un ou de plusieurs biens immobiliers et répond ainsi à l’obligation d’information sur les aléas.
Toutes les demandes sont examinées et traitées avec la plus grande attention afin de donner une réponse précise sur les risques naturels et technologiques majeurs.
Notre expertise s’appuie sur l’identification et la caractérisation des biens concernés par un ou plusieurs risques.

Pour cela plusieurs outils sont à notre disposition :

  • Le portail des risques naturels et technologiques majeurs : www.prim.net. C’est un site d’information qui permet d’accéder directement à l’Information des Acquéreurs et Locataires (I.A.L.) de chaque département.
  • Les sites Internet des préfectures et sous-préfectures des biens expertisés.
  • Les sites Internet des directions départementales. Il s’agit de la Direction Départementales des Territoires de la Mer (D.D.T.M.) ou de la Direction Départementale des territoires (D.D.T.), ces sites nous donnent des informations précises qui sont quelque fois absentes sur les sites des préfectures.
  • Le site du cadastre : www.cadastre.gouv.fr. Il permet d’avoir une vue parcellaire très précise et de pouvoir localiser le ou les bien (s) concerné(s) par une demande d’Etat des Risques et Pollutions. Par ailleurs, ce site nous donne le ou les adresses exacte(s) des parcelles.
  • De plus, si nous manquons d’informations pour établir le dossier d’Etat des Risques et pollutions (E.R.P.) nous contactons la mairie concernée pour obtenir les documents ou avoir plus d’informations. Si la mairie ne peut pas nous répondre nous contactons directement la D.D.T. ou D.D.T.M. Ces organismes jouent donc également un rôle important dans nos recherches.

L’ensemble de ces investigations permettent d’établir un dossier précis et de répondre convenablement aux attentes de notre clientèle.

Les différentes étapes de notre expertise sont les suivantes :

  • Recherche des documents essentiels à la réalisation de l’état des risques naturels et technologiques :
    • L’arrêté sur les risques naturels et technologiques de la commune concernée.
    • La fiche synthétique communale qui indique les risques et les documents à obtenir (en vérifiant que les informations saisies sont exactes et s’il n’y a pas de discordance avec les autres documents).
    • La cartographie : elle permet de localiser le bien et d’indiquer si il est concerné par des risques.
    • Les prescription de travaux applicables en cas de P.P.R. approuvé (1er juillet 2013) et leurs mises en œuvre
  • Identification et localisation du ou des biens concernés sur les cartographies des risques naturels et technologiques.
  • Recherche systématique des mises à jour des arrêtés préfectoraux départementaux et de leurs cartographies.
  • Rédaction du rapport sur le formulaire d’Etat des Risques et Pollutions (E.R.P.) type.

Sont joints à nos rapports deux documents essentiels :

  • La carte réglementaire de sismicité (mise à jour le 1er mai 2011).
  • L’attestation sur les sinistres : en application de l’article L. 125-5 du Code de l’Environnement.

Ce diagnostic est valable 6 mois. Il est renouvelable gratuitement sur demande, à l’exception des cas où les arrêtés préfectoraux seraient mis à jour.

Nous assurons donc par notre professionnalisme une expertise précise et complète.