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Surface de plancher (SP)

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Le contexte législatif : l’article 25 de la loi E.N.E. du 12 juillet 2010,

l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 et le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de ladite ordonnance.

Définition légale (nouvel article L.112-1 du Code de l’urbanisme) :

La surface de plancher s’entend comme la « somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ». Elle se distingue sensiblement de la surface prise pour le calcul de la taxe d’aménagement en apportant de nouvelles déductions (voir les déductions du décret ci-dessous).

Les conséquences :

L’expression « surface de plancher » remplacera à partir du 1er mars 20112 les termes de : S.H.O.B. (surface hors d’œuvre brute) et S.H.O.N. (surface hors d’œuvre nette). Elle sera le nouveau critère à prendre en compte dans le calcul de la densité d’une unité foncière. Conjointement avec la nouvelle notion d’emprise au sol (cf. décret), elle sera prise en compte dans les projet impliquant un permis de construire ou impliquant une demande préalable.

L’épaisseur des murs n’est plus comptabilisé dans la surface et libère ainsi des mètres carrés qui pourront contribuer à isoler le bâtiment ou densifier d’avantage le tissu urbain. C’est le but recherché par la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 ».

Les déductions du décret :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers
de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  1. 1) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur.
  2. 2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs.
  3. 3) Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
  4. 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules. motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres.
  5. 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
  6. 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets.
  7. 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune.
  8. 8 ) D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.