De l’article 664 du code civil à la loi du 10 juillet 1965.
Le Code civil (article 664) ne consacrait qu’un seul article aux immeubles divisés par étage ou par appartement. Pour les rédacteurs du Code, il s’agissait de prendre en compte les situations de fait existants précédemment. Le but n’était pas de promouvoir une forme de propriété collective puisqu’ils y étaient hostiles.
La loi du 28 juin 1938 abroge l’article 664 du Code Civil. Cette loi implique la création des sociétés de construction, instruments qui facilitent sur le plan juridique la construction collective d’un immeuble par ses futurs copropriétaires. L’essor de la copropriété est dû ainsi au fait que la division par appartement peut être considérée comme un véritable partage en nature (loi du 17 janvier 1958).
Ainsi nait la loi du 10 juillet 1965 (et son décret d’application du 17 mars 1967). L’une des principales conséquences découle de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».
Par ailleurs il ne doit pas être tenu compte du facteur de commercialité (cass 3ème du code civil du 21 juin 1977).
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