RÉGLEMENTATION
I – Arrêté du 15 Octobre 1962
Premier arrêté fixant des règles de sécurité.
Il est complété par des textes techniques :
- DTU n° 61.1 installation de gaz.
- DTU n° 65.4 chaufferie au gaz.
II – Arrêté du 22 Octobre 1969
Cet arrêté fixe les règles en matière de confort… :
… et en matière d’exigences de sécurité et d’hygiène :
- Conduits de fumée.
- Ventilation générale et permanente des logements.
III – Arrêté du 2 août 1977 et ses modifications
Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leur dépendance.
L’arrêté modifié, institue :
Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations :
- De gaz combustible.
- D’hydrocarbures liquéfiés.
A l’intérieur des immeubles construits à usage d’habitation et de leurs dépendances.
L’arrêté modifié est constitué de 7 titres et 37 articles :
- Généralités (article 1 à 6).
- Installation de gaz, alimentation des appareils (article 7 à 12).
- Organes de coupure de gaz (article 13 à 14).
- Aménagement des locaux (article 15 à 18).
- Gaz de pétrole liquéfiés (article 19 à 24).
- Contrôles, vérifications, entretien (article 25 à 29).
- Dispositions diverses (articles 30 à 37).
L’arrêté du 2 août 1977 nous informe que si une installation est :
- Bien conçue.
- Bien réalisée.
- Bien utilisée.
- Bien entretenue.
Alors elle présente toutes les garanties de sécurité à la mise en service et à leur conservation dans le temps.
SCHEMA EXPLICATIF

IV – Loi n° 2003 du 3 janvier 2003 Arti. 17
Cette loi est relative au marché du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie.
En cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation avec une installation intérieure de gaz, un diagnostic devra être effectué suivant un décret en conseil d’état.
L’article cité indique :
« En cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du Code civil ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Ce certificat doit avoir été établi depuis moins de 3 ans à la date de l’acte authentique, tel défini par le décret n° 2066-1653 de l’article 4 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le Code de la construction et de l’habitation ».
V – Ordonnance n° 2005.655 du 8 juin 2005, relative au logement et à la construction introduit la notion de « DIAGNOSTICS TECHNIQUES ».
« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est introduit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »
VI – Décret du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments
« Art. R. 134-6 – L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L.134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances ».
« Art. R. 134-7 – L’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité »:
- L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz.
- L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires.
- L’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion.
- « L’état est réalisé sans démontage d’éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie ».
VII – La nouvelle norme française NF P45-500 du 17 mars 2010
ALIMENTATION EN GAZ DES APPAREILS
Type de gaz |
Type de raccordement gaz |
Durée de vie |
Appareils de chauffage, de production d’eau chaude, foyers/inserts |
Appareils de chauffage (P < 4.25kW) |
Appareils de cuisson |
Encastré |
Libre Existant |
Libre Neuf |
Tous gaz |
Raccordement rigide |
— |
OUI |
NON |
OUI |
OUI (si immobilisé) |
NON |
Gaz de réseaux |
Tuyaux flexibles métalliques NFD 36-121 |
Illimitée |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
Tuyaux flexibles métalliques NFD 36-103 |
10 ans |
NON |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
Tuyaux flexibles caoutchoucs armés NFD 36-100 |
5 ans |
NON |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
Tubes souples et collier NFD 36-102 |
5 ans |
NON |
NON |
NON |
NON |
NON |
GPL en récipients Raccordement rigide |
Raccordement rigide |
— |
OUI |
NON |
OUI |
OUI |
OUI |
Tuyaux flexibles métalliques NFD 36-125 |
Illimitée |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
Tuyaux flexibles caoutchouc non armés XPD 36-112 |
10 ans |
NON |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
Tuyaux flexibles caoutchouc non armés XPD 36-112 |
10 ans |
NON |
Butane OUI |
Butane OUI |
OUI |
Butane OUI |
Propane NON |
Propane NON |
Propane NON |
VOLUMES ET OUVRANTS
Type d’appareils |
Volume minimal (en m²) |
Ouvrant minimal (en m 3) |
Observations |
Etanches |
Aucune exigence compte tenu de la conception de ces appareils |
|
Non Etanches
Raccordés
– Chauffage
– ECS |
8 m3 |
0.4m² extérieur ou courette de largeur > à 2m |
Dispense si : dépendance ou local réservé ou SPOTT ou appareil VMC gaz ou balayage sur 2 façades ou sécurité de flamme |
Non Etanches
Non Raccordés
Autre que CENR
– Cuisson
– ECS |
8 m3 |
0.4m² extérieur ou courette de largeur > à 2m |
Dispense si : balayage sur 2 façades ou sécurité brûleurs + rigide ou TFEM |
Non Etanches
Non Raccordés
Cas des CENR
– ECS 15 m3 0.4 m² |
15 m3 |
0.4m² |
|
Appareils raccordés |
Aucune indication |
Aucune indication |
Pour appareil gaz : aucune exigence de volume et d’ouvrant |
COMBINAISON SORTIE D’AIR/AMENEE D’AIR
Sortie d’air |
Amenée d’air |
Type |
Distance entre le bord supérieur et le niveau du sol (en m) |
Type |
Distance verticale entre le bord supérieur de l’amenée d’air et le bord supérieur de la sortie d’air |
Nombre de pièces intermédiaires autorisées |
Par conduit |
> 1.80 |
Directe |
Pas d’exigence de hauteur |
— |
Indirecte |
Pas d’exigence de hauteur |
≤ 2 |
Directe |
> 1.80 |
Directe |
≥ 1.50 (1) |
— |
1 Dans ce cas, la partie supérieure de l’orifice de l’amenée d’air ne doit être placée à plus de 1.50 m au dessus du sol du local.
SECTIONS MINIMALES DE PASSAGE SORTIE D’AIR/AMENEE D’AIR
Puissance nominale de l’ensemble des appareils du local considéré |
Sortie d’air |
Amenée d’air |
Transit si amenée d’air indirecte |
Cas de ventilation générale et permanente |
Autres cas |
Inférieur ou égal à 70kW |
Par conduit |
100 cm² |
Adaptée par conception avec un minimum de 2 modules |
50 cm² |
50 cm² |
Par le coupe-tirage d’un appareil raccordé |
Section de raccordement |
Adaptée par conception avec un minimum de 2 modules |
50 cm² |
50 cm² |
VMC (1) |
Adaptée par conception |
Adaptée par conception |
— |
Adaptée par conception |
Directe |
100 cm² |
— |
100 cm² |
— |
1 La présence d’une amenée d’air directe ne fait pas l’objet d’une anomalie
|