Le début de l’exploitation minière du plomb date de la Grèce antique. Durant la période romaine se développe cette métallurgie qui permet de produire des pièces de monnaie, des canalisations ou bien encore de la vaisselle. Mais c’est pendant la révolution industrielle au XIXe siècle, que l’utilisation du plomb devient massive. L’agriculture, la construction, l’industrie et l’imprimerie entres autres, bénéficient de ses propriétés avantageuses.
En effet, sans être inerte chimiquement, le plomb résiste à la corrosion (peinture antirouille) et aux agents biologiques (moisissures). De plus, il se trouve être un excellent bouche pores (enduit de rebouchage).
La solubilité du plomb (PbCO3) dans l’eau et dans certains acides (chlorhydrique, acétique et nitrique) ainsi que ses qualités esthétiques (couleur blanc parfait = la céruse) font de ce matériaux un constituant indispensable de la peinture.
Sa similarité avec le calcium (CaCO3), le rend cependant dangereux (stocké dans les os, excrété dans le lait maternel). Il subsiste des peintures à la céruse principalement dans les bâtiments construits avant 1949 et plus particulièrement avant 1915.
LES RISQUES DE MALADIE – SATURNISME ET PLOMBÉMIE
Les risques de maladie – Saturnisme et plombémie
Les sources d’exposition humaine au plomb sont multiples.
Il est présent dans l’environnement : dans la croûte terrestre (16 g/tonne), dans l’eau de mer (0,08 à 8 ug/litre), dans les eaux de ruissellement (1 à 500 ug/litre) et dans l’air (0,1 à 0,2 ug/m3 en zone rurale et 0,5 à 2 ug/m3 en zone urbaine). De ce fait, l’homme absorbe 100 à 400 ug de plomb par jour mais ces quantités sont tolérées.
Cependant dans certains cas, il s’avère potentiellement dangereux :
- En milieu professionnel, la métallurgie du plomb, la production de cristal, le décapage d’anciennes peintures ou bien encore la fabrication de batteries présentent des dangers pour les ouvriers.
- Les canalisations d’eau potable, les peintures anciennes, les aliments, les retombées de la pollution atmosphérique sont les principales sources de risques d’absorption (nos diagnostics ne concernent que les peintures).
- En cas d’ingestion de plomb dans l’organisme, le taux de plomb dans le sang appelé plombémie, augmente. Cet indicateur a été retenu pour évaluer l’imprégnation par le plomb.
Nous parlons de saturnisme lors d’une intoxication par le plomb ou par les sels de plomb, c’est-à-dire au-dessus de 400 ug/litre chez l’adulte et au-dessus de 100 ug/litre chez les enfants. Si pour des personnes adultes en bonne santé, les risques de contracter une maladie irréversible sont limités, ça n’est pas le cas pour les jeunes enfants en pleine période de croissance. Pour ces derniers les problèmes liés à une plombémie supérieure au seuil sont nombreux : problèmes de croissance, disfonctionnement du métabolisme de la vitamine D, trouble de l’audition, douleurs abdominales (coliques de plomb), coma… pouvant entraîner le décès de l’enfant.
Les études faites par l’I.N.S.E.R.M. en 1999 révèlent que 84000 enfants ont une plombémie > 100 ug/litre. Celles de la DDASS de 2002/2003 recensent 492/459 déclarations de saturnisme infantile (353 concernent l’Ile de France en 2002). De ce fait, la France s’est dotée de nouvelles dispositions règlementaires.
Les outils – La méthodologie – Les rapports (C.R.E.P. et D.R.I.P.P.)
Le premier outil analytique pour établir un Constat des Risques d’Exposition au Plomb (C.R.E.P.) est l’analyse par fluorescence X (excitation de l’atome plomb par les rayons X émis par la source). Cette méthode est non destructive. Elle évite la dissémination de poussières de plomb lors de la mesure, permet l’optimisation du nombre de points de mesure et l’exhaustivité du repérage (tout comme les revêtements anciens qui auraient été recouvert). La détention et l’utilisation d’appareils à fluorescence X est soumise à autorisation par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (A.S.N.).
A titre exceptionnel, nous pourrions recourir à des prélèvements de revêtements. Cet autre outil d’analyse, dont les résultats sont donnés par un laboratoire, est utilisé lorsque la nature du support ou le difficile accès aux éléments de construction ne permet pas l’utilisation d’un analyseur XRF.
La norme NF X 46-030 (avril 2008) est le protocole de réalisation du C.R.E.P. que notre cabinet utilise. La norme reprend la méthodologie décrite dans l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au C.R.E.P. mais en éclaircit certains passages.
Cette méthodologie est prépondérante et respecte ce déroulé :
- Calibration de l’analyseur.
- Identification du bien objet de la mission (habitation, parties communes).
- Identification du contexte de la mission (vente, location ou parties communes).
- Identification des locaux (entrée, séjour…croquis obligatoire).
- Identification des zones pour chaque affectation (A, B, C…dans le sens des aiguille d’une montre).
- Identification des unités de diagnostic (marche, contremarche, fenêtre, mur, chambranle, porte…).
- Identification des revêtements (peinture, papier peint, moquette, enduit, toile de verre).
- Mesures (concentration en ug/litre).
- Etat de conservation des revêtements (non visible NV=0, non dégradé ND=1, état d’usage EU=2 et dégradé D=3).
- Classement des unités de diagnostic (NV=0, ND=1, EU=2 et D=3).
- Identification des facteurs de dégradation du bâti. On distingue différents types de dégradation du bâti : lorsqu’une pièce du bien diagnostiqué présente 50% d’unités de diagnostic de classe 3 ou bien lorsque l’ensemble des locaux présentent 20% d’unités de diagnostic de classe 3. Mais également lorsque tous les planchers et plafonds menacent de s’effondrer ou sont effondrés, lorsqu’est découvert des traces importantes de coulures d’eau, de moisissure ou de nombreuses tâches d’humidité sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce.
Les deux derniers éléments constituent la conclusion du rapport. Un rappel au devoir du propriétaire en fonction des unités de diagnostic est écrit : pour les unités de diagnostic de classe 1 ou 2, une simple préconisation sur l’entretien des revêtements afin d’éviter leur dégradation future est souhaitée. Quant aux unités de diagnostics de classe 3, le propriétaire est sommé de procéder à des travaux afin de supprimer l’exposition au plomb. Le propriétaire a pour obligation de communiquer le rapport complet aux occupants et aux personnes physiques ou morales appelées à effectuer des travaux.
Enfin, une fois le ou les facteurs de dégradation du bâti identifié, nous transmettons immédiatement une copie du rapport à la préfecture du département d’implantation du bien expertisé (article L 1334-10 du Code de la Santé Publique). Nous signalons également au préfet la présence d’enfants mineurs au contact de peintures dégradées contenant du plomb (article R 1334-3 du Code de la santé publique.
Historique de la règlementation au cours du XXème siècle
1913 |
Décret du 1er Octobre 1913 relatif à l’emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture (interdiction de gratter et de poncer à sec des peintures au blanc de céruse) |
1915 |
Interdiction de l’emploi de la céruse par les ouvriers peintres en bâtiment (cela entraine un rapide déclin de l’usage de la céruse) |
1930 |
Décret du 8 août 1930 relatif à l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture ( interdiction de l’emploi de la peinture à la céruse dans l’industrie par les femmes et les ouvriers de moins de 18 ans) |
1948 |
Décret 48-1901 du 11 décembre 1948 relatif au règlement d’administration publique (R.A.P.). Il concerne les mesures prises dans les établissements dont le personnel est exposé à l’intoxication saturnine ainsi que son utilisation par les professionnels. |
1988 |
Décret 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés |
2003 |
Décret 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique |
Les dispositifs réglementaires
I. Exposition professionnelle
Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le Code du travail
• R 231-58 : Valeur limite d’exposition professionnelle : 0.10 mg/m³ d’air sur 8 heures.
• R 231-58-4 : L’emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l’une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
• R 231-58-5 : Aménagement des locaux et conditions de travail adaptées.
• R 231-58-6 : Surveillance médicale spécifique si :
– [Plomb dans l’air] sur 8heures >0,05 mg/m³
– [Plombémie]> 200 µg/L (hommes) ou > 100µg/L (femmes)
Valeurs limites à ne pas dépasser :
– [Plombémie] > 400 µg/L (hommes) ou > 300µg/L (femmes)
II. Plomb dans l’eau
A. Directive 98/93/CE :
50 µg/litre → 25 µg/litre → 10 µg/litre
B. Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles
• Article 53 : Limite de qualité des eaux aux points d’utilisation des consommateurs :
du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013
25 µg de plomb/ litre d’eau
III. Plomb dans les peintures
A. Loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
• Procédure de signalement des cas de saturnisme infantile, mesure d’urgence.
• Dispositif de prévention (Etat des risques d’Accessibilité au plomb).
• Diminution de l’imprégnation par le plomb de la population française.
• Travaux de suppression de l’accessibilité au plomb (peu mis en œuvre) :
-1999 : 150 000 logements anciens dégradés habités par des enfants (INSERM)
-2003 : 2 000 logements ont fait l’objet de travaux (DGUHC, DGS)
B. Code de la santé publique
a) Loi – Ordonnance
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
• Ordonnance n° 2005-665 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.
b) Décrets
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à le lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R.1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires).
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la construction et de l’habitation et le Code la santé publique.
c) Code de la santé publique : L.1334-1 à L.1334-12 et R.1334-1 à R.1334-13
d) Mesures d’urgence : L.1334-1 à L.1334-4 et R.1334-1 à R.1334-9
• Enquête environnementale suite à la déclaration d’une intoxication.
Diagnostic de risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP).
• Conditions de réalisation des travaux précisées.
e) Mesures de prévention : L.1334-5 à L 1334-10et R.1334-10 à R.1334-12
Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) :
• Réalisation de CREP dans le cadre de vente, de location, dans les parties communes.
• Obligation d’information.
• Obligation de réaliser des travaux en cas de risque d’exposition au plomb.
f) Mesures d’urgence
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures.
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l’article L.1334-2 du Code de la santé publique.
g) Mesures de prévention
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat d’exposition au plomb.
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux des parties communes nécessitant l’établissement d’un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (C.R.E.P.).
• Circulation interministérielle DGS/EA2 n°2007-321 du 13 août 2007 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile.
C. Code de la construction et de l’habitation
a) Ordonnance : Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
b) Décret
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la construction et de l’habitation et le Code de la santé publique.
• Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le Code de la construction et de l’habitation.
c) Code de la construction et de l’habitation : Article L.271-4 à L.271-6 et R.271-1 à 271-5
d) Dossier de Diagnostic Technique (D.D.T.)
• Fourniture par le vendeur du D.D.T., en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti.
• Le C.R.E.P. fait partie du D.D.T.
e) Définitions des durées de validité (vente)
f) Exigences vis-à-vis des autres diagnostics
• En terme de compétence, d’organisation, de moyen, d’assurance, d’impartialité et d’indépendance.
g) Compétence : certification de personne
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d’habitation et les critères d’accréditation des organismes de certification.
D. Obligations et responsabilités du diagnostiqueur
a) R.1334-11 du Code de la santé publique
• Le CREP « est dressé par une personne répondant aux conditions de l’article L.271-6 du code de la construction et de l’habitation ».
b) R.1334-9 du Code de la santé publique
• Pour la réalisation d’un « Diagnostic du Risque d’Intoxication par le Plomb des Peintures » (D.R.I.P.P.), l’article R.1334-9 du Code de la santé publique précise que la personne doit répondre aux conditions de l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation.
c) Quelque soit le contexte de réalisation d’un diagnostic plomb dans les peintures : Obligation de répondre à l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation depuis le 1er novembre 2007.
d) L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation
• Le C.R.E.P. est établi « par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.
• Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
• Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa » (C.R.E.P.).
e) R.271-3 du Code de la construction et de l’habitation
• « Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un Dossier de Diagnostic Technique (D.D.T.), celui-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier ».
f) R.271-2 du Code de la construction et de l’habitation
• « Les personnes mentionnées à l’article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance ».
g) R.271-4 du Code de la construction et de l’habitation
• Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’établir un CREP sans respecter les conditions : de compétence, d’organisation, d’assurance, d’impartialité, d’indépendance.
IV. Types de diagnostics
• Il existe 2 types de diagnostics :

A. Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP)
Code de la santé publique, L.1334-1 et R.1334-4
• L.1334-1 du Code de la santé publique
Suite à la détection d’un cas de saturnisme chez un enfant mineur, le représentant de l’Etat dans le département fait immédiatement procéder à une enquête sur l’environnement du mineur afin de déterminer l’origine de l’intoxication. « Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l’Etat peut prescrire la réalisation d’un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur ».
• Contexte : Cas de saturnisme chez un enfant mineur ou risque d’exposition au plomb pour un mineur (revêtements dégradés contenant du plomb).
• Prescripteur : Représentant de l’Etat dans le département.
• Protocole : Arrête du 25 avril 2006 relatif au Diagnostic du Risque d’Intoxication par le Plomb des Peintures (D.R.I.P.P.).
– Localisation des parties de l’immeuble habitées ou fréquentées par le mineur
– Identification des unités de diagnostic dégradées
– Réalisation de mesures de la concentration en plomb sur les revêtements dégradés
– Préconisation de travaux
• Contrôle après les travaux : Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contexte des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l’article L.1334-2 du Code de la santé publique.
B. Constat du Risque d’Exposition au Plomb (C.R.E.P.)
Code de la santé publique, L.1334-5 à L.1334-10 et R.1334-10 à 1334-12
• L.1334-5 du code de la santé publique
« Un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (C.R.E.P.) présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti est annexée à ce constat une notice d’information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction ».
Cette notice d’information est jointe à tout constat, quels qu’en soient les résultats.
Le C.R.E.P. permet au vendeur d’un bien immobilier de pouvoir s’exonérer de la garantie des vices cachés.
• Contexte : Immeuble ou partie d’immeuble à usage d’habitation, construction avant le 1er janvier 1949, parties privatives (vente ou location), parties communes (avant travaux ou hors travaux).
• … à usage d’habitation :
– Immeubles considérés comme affectés à l’habitation : hôtels meublés (non E.R.P.).
– Immeubles non considérés comme affectés à l’habitation : hôtels de tourisme (sauf pour l’éventuel logement de l’hôtelier), crèches, hôpitaux, internats.
– Il convient de tenir compte de l’affectation de l’immeuble au moment de la vente et non d’une éventuelle transformation possible de celui-ci ultérieurement
– Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, le C.R.E.P. porte sur les parties affectées à l’habitation
– Dans les locaux annexes de l’habitation, le C.R.E.P. porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant : buanderie, comble habitable…)
• … avant le 1er janvier 1949
La date prise en compte est celle de la construction. Un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 et ayant fait l’objet d’une réhabilitation postérieure à cette date doit faire l’objet d’un C.R.E.P.
– Vente : une donation ou une succession n’est pas une vente
– Location : sont également inclus, les locations à caractère saisonnier, les meublés, les logements de fonctions, les locations aux travailleurs saisonniers
– Portée et étendue de la mission : C.R.E.P. réalisé en application des articles L.1334-6 et L.1334-7 du Code de la santé publique
– Parties privative : Avant vente, avant location : Sont concernés les revêtements privatifs du logement y compris les revêtements extérieurs (volets, portail, grille…)
C.R.E.P. réalisé en application de l’article L.1334-8 du Code de la santé publique
– Parties communes : sont concernés, les revêtements des parties communes y compris les revêtements des parties extérieures des portes palières…
– Echéances à court et moyen terme

Durées de validité
|
Présence de Plomb |
Absence de Plomb |
Parties privatives – Vente |
1 an |
Illimité |
Parties privatives – Location |
6 ans |
Illimité |
Parties Communes |
– |
Illimité |
En l’absence de CREP :
Vente |
La vente peut se réaliser
Le vendeur ne pourra pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante |
Location |
Mise en danger de la personne (Code pénal : article 223-1)
Manquement à l’obligation de délivrance d’un logement en bon état |
|